Nos 3 convictions
Première conviction
L’acte de création est un acte de sociabilisation
L’acte de création est avant tout l’expression originale d’une ou plusieurs personnalités (on parle ainsi d’œuvres individuelles ou d’œuvres de collaboration) qui à travers leurs œuvres portent un regard sur le monde et sur la société, plus ou moins singulier. En retour, l’œuvre créée permet au public de se positionner vis-à-vis de cette vision originale.
Les artistes-autrices et auteurs sont à ce titre essentiels à la sociabilisation de la société, en ce qu’ils contribuent à créer du lien et une unité sociale par une culture partagée, garante d’une représentation de toutes les individualités qui la composent.
De cette conviction, nous considérons comme indispensable que l’accès aux métiers de création soit, dans les faits, concrètement rendu possible à toute personne, quelle que soit son origine sociale, afin d’assurer la plus grande diversité possible dans la dialectique œuvre/public, qui fonde la fonction de sociabilisation des artistes-autrices et auteurs.
Le droit moral est à ce titre un élément essentiel et déterminant à l’exercice de la profession d’artiste-auteur, car il est la garantie de ce lien entre le créateur et le public.
Seconde conviction
Les artistes-autrices et auteurs partagent une problématique de création commune, quelle que soit leur expression artistique
Plus l’expression de l’originalité de l’artiste-autrice ou auteur sera singulière, c’est-à-dire questionnant voire remettant en cause les croyances collectives qui fondent la société dans son ensemble, ou certains de ses groupes sociaux, plus la rencontre de son œuvre avec un large public sera potentiellement difficile. Elle ou il lui sera probablement plus difficile de rencontrer des diffuseurs susceptibles de contribuer au financement de sa création.
Plus l’expression de l’originalité de l’artiste-autrice ou auteur s’inscrira dans les attentes collectives, plus elle ou il aura de facilité à rencontrer des diffuseurs susceptibles de contribuer au financement de sa création, et plus elle ou il sera susceptible de bénéficier de revenus au titre de la conception de son œuvre et de son exploitation.
Nous constatons ainsi qu’une artiste-autrice ou un artiste-auteur qui entend vivre professionnellement de l’art ou des arts qu’elle ou il exerce, est souvent habité d’une tension tout au long de sa carrière, à savoir d’exprimer plus ou moins sa singularité à travers ses œuvres, et ainsi questionner plus ou moins ouvertement et/ou fortement les croyances collectives de la société.
Nous constatons également qu’elle ou il est amené à se constituer différents réseaux professionnels, autour des diffuseurs qu’elle ou il estime les mieux à même d’exploiter son œuvre.
Une artiste-autrice ou un artiste-auteur qui entend faire une carrière artistique traversera probablement plusieurs phases de création, successives ou concomitantes, reflétant son positionnement au regard de cette tension.
Elle ou il pourra être conduit à créer des œuvres plus ou moins singulières ou consensuelles en fonction de son parcours personnel et professionnel.
Elle ou il pourra également être amené à investir d’autres genres de création en fonction du propos et du regard qu’elle ou il entend exprimer sur le monde. Ainsi une romancière voudra peut être écrire des scénarios pour la télévision. Un sculpteur pourra vouloir s’essayer à la réalisation vidéo. Un réalisateur ou une réalisatrice à l’écriture etc.
De cette conviction, nous postulons la nécessité d’un régime de protection juridique, social et fiscal, commun à toutes les artistes-autrices et artistes-auteurs, et qui ne soit pas articulé autour des modes de diffusion de leurs œuvres comme c’est le cas aujourd’hui, mais de cette vocation le plus souvent pluri artistique.
Troisième conviction
Les artistes-autrices et auteurs doivent être payés deux fois : au titre de leur travail de création et en fonction du succès de leur œuvre.
Il est par nature impossible de corréler la quantité de travail d’une artiste-autrice ou un artiste-auteur avec la valeur que son œuvre, une fois achevée, se verra reconnaître par le public, les professionnels, les marchés et les institutions.
Ce constat conduit à ce que le droit à percevoir une rémunération proportionnelle et appropriée au produit de l’exploitation de l’œuvre est une composante indispensable à sa rémunération. Hormis le cas particulier où sa contribution n’est pas essentielle à la création intellectuelle d’une œuvre, toute cession forfaitaire de ses droits d’exploitations doit selon nous être prohibée.
Même s’il n’est pas possible en soi de corréler le travail de création et la valeur de l'œuvre, nous considérons qu’un travail de création spécifiquement commandé par un exploitant doit obligatoirement faire l’objet d’une rémunération distincte de son exploitation.
Nombre de diffuseurs bénéficient en effet de larges subventionnements des pouvoirs publics (crédits d’impôts, financements par des centres nationaux etc.), leur garantissant dans les faits une marge de production sur les œuvres produites ou éditées, indépendamment du succès de leur exploitation. Pour conserver leur taux de marge, nombre d’exploitants usent et abusent du principe de rémunération proportionnelle pour dénier aux artistes-auteurs et autrices toute valeur à leur travail de création, et minimiser ainsi leurs coûts de développement.
Cette situation conduit à limiter socialement l’accès aux métiers d’artistes-auteurs ou autrices à des personnes disposant des ressources suffisantes pour attendre un hypothétique succès à l’exploitation de leurs œuvres, et assumer seuls le temps nécessaire à leur reconnaissance.
Cette situation est contraire au code de la propriété intellectuelle, qui prévoit de distinguer l’exploitation de la commande d’une œuvre, qui peut se faire soit dans le cadre d’un contrat de travail, soit dans le cadre d’un contrat d’entreprise (également dénommé « louage d’ouvrage » ou « contrat de commande »).
Dans le premier cas, l’artiste-autrice ou auteur exerce ses fonctions dans un lien de subordination avec un employeur, et dispose d’un statut salarié, qui peut être soumis à diverses conventions collectives suivant le secteur pour lequel il ou elle réalise son œuvre.
Dans le second cas, l’artiste-autrice ou auteur exerce ses fonctions de manière indépendante, dans le cadre d’un contrat conclu avec un commanditaire.
Dans les deux cas, la loi exige une rémunération distincte à celle versée au titre du travail (salarié ou indépendant) pour que l’employeur ou le commanditaire se voit céder les droits de l’artiste-autrice ou auteur.
Bien entendu, les artistes-autrices et auteurs restent libres de créer leurs œuvres en dehors de toute commande, et de chercher ensuite à la vendre ou à en céder les droits d'exploitation.